Les écoles et les Instituteurs
école des garçons , photo en1930
Mairie et école des garçons construites vers 1868. L'école est agrandie en1913. L'instituteur de droite est Alphonse Lorcery, champion de France du triple saut en 1935.
le 2e instituteur est Mr Bailly.
Avec l'aide d'anciens j'ai pu mettre un nom sur chaque visage. ( si certains veulent savoir, me contacter).
Ecole des filles
La construction de cette école a été prise en conseil municipal du 20 avril 1902
Présentation des plans et devis lors du conseil municipal du 15 aout 1903
Construite en 1904, architecte : Henri Tarlier
Le 5 aout 1906 - Le conseil décide que l'inauguration de l'école des filles aura lieu le 30 septembre 1906, qu'un banquet par souscription aura lieu à cette
occasion, que Mr le préfet, le sous préfet, l'inspecteur d'académie, l'inspecteur primaire, le sénateur et le député de la circonscription
le conseiller général et le conseiller d'arrondissement du canton, le percepteur, les instituteurs et institutrices de la commune, l'architecte
l'entrepreneur, les patrons de chaque corps de métier, le garde champêtre, seront invités, que le banquet sera tiré au sort entre les débitants
de Préveranges, qu'une fête sera organisée le soir avec course à bicyclettes, ballon, feux d'artifice, bal gratuit que l'école des filles sera
illuminée et pavoisée.
Inauguration le 30 septembre 1906
Photo prise vers 1910
Ecole du Montet fermée en septembre 1966
Ecole du Montet , ouverture en Avril 1898
septembre 1966 : -suite à la fermeture de l'école du Montet depuis cette rentrée, un ramassage scolaire des élèves est éffectué les jours de classe, le
ramassage s'éffectue en 2 circuits
Le 14 décembre 1978 le conseil municipal vote à l'unanimité la vente de l'école du montet
Quelques décisions du conseil municipal de Préveranges
.le 09 février 1913 :acquisition d'une pendule dans chaque école de la commune à commencer par l'école de garçons
le 1er juin 1924 : achat de cartes scolaires pour les écoles de Préveranges et du Montet..
le 26 février 1928 la municipalité vote la gratuité des fournitures scolaire, les livres restant propriété communale.
1929 : La nouvelle municipalité décide la gratuité des fournitures et des livres ceux ci restants la propriété des élèves.
le 17 novembre 1929 : achat de tables pour l'école du Montet, les anciennes étant irréparables
1931 : installation d'une cantine scolaire au Montet
le 22 novembre 1931 l'allumage des feux et balayage des classes de Préveranges par une journalière, (le cantonnier qui le faisait perdait chaque jour 1/2 journée de travail).
Sources : archives municipales
Les Instituteurs de 1668 à 1899
ANNEE |
Source: Monographie de V.Rochon
Nom des instituteurs |
Origine |
élèves inscrits |
élèves payants |
élèves gratuits |
|
sur registre |
||||||
1668 |
Hachille MARIN |
Picardie |
||||
1700 |
Gabriel LACHAUME |
|||||
1749 |
Fiacre VAILHARDOT |
Montaigut ,Puy de Dôme |
||||
1773 |
Charles DESPRES |
|||||
1816 |
Gabriel TARDY |
ancien curé |
||||
1822 |
Barthélémy BUNELLE |
|||||
1825 |
Antoine DELAREBARDIERE |
ancien curé |
||||
1833 |
Victor BENOIST |
Préveranges |
||||
1837 |
Antoine PINTHON |
Préveranges |
||||
1839 |
Vve PINTHON |
Préveranges |
||||
1841 |
Pierre BLANCHARD |
Ste Sévère,Indre |
||||
1846 |
J.B. PELLETIER |
Toulx st Croix,Creuse |
||||
1851 |
J.B.MORLAT |
Meillant,Cher |
||||
1855 |
" |
48 |
22 |
10 |
||
1856 |
" |
49 |
23 |
11 |
||
1857 |
" |
40 |
21 |
10 |
||
1858 |
" |
33 |
18 |
10 |
||
1859 |
" |
45 |
25 |
10 |
||
1860 |
" |
46 |
24 |
10 |
||
1861 |
" |
37 |
27 |
11 |
||
1862 |
Michel GIRAUDON |
Charenton,Cher |
45 |
25 |
10 |
|
1863 |
" |
43 |
27 |
10 |
||
1863 |
THEVENIN |
|||||
1864 |
Louis METRE |
Dun le Roi,Cher |
36 |
17 |
10 |
|
1865 |
" |
44 |
23 |
12 |
||
1966 |
" |
60 |
36 |
12 |
||
1867 |
" |
51 |
31 |
14 |
||
inauguration de la nouvelle école en 1868 |
||||||
1868 |
Silvain BAUCHERON |
Villecelin,Cher |
51 |
19 |
24 |
|
1869 |
52 |
21 |
29 |
|||
1870 |
74 |
32 |
36 |
|||
1871 |
70 |
25 |
34 |
|||
1872 |
81 |
32 |
44 |
|||
1873 |
85 |
28 |
47 |
|||
1874 |
95 |
34 |
49 |
|||
1875 |
90 |
34 |
53 |
|||
1876 |
98 |
25 |
61 |
|||
1877 |
112 |
33 |
70 |
|||
1878 |
Jean DUCLUZEAU |
St Saturnin ( Cher) |
115 |
28 |
85 |
|
1879 |
121 |
27 |
91 |
|||
1880 |
127 |
29 |
83 |
|||
1881 |
Vincent ROCHON |
Dun sur auron,Cher |
138 |
école primaire |
120 |
|
gratuite loi du :16/06/1881 |
||||||
1882 |
156 |
126 |
||||
1883 |
152 |
134 |
||||
1884 |
158 |
132 |
||||
1885 |
161 |
125 |
||||
1886 |
162 |
143 |
||||
1887 |
168 |
128 |
||||
1888 |
168 |
137 |
||||
1889 |
182 |
138 |
||||
1890 |
189 |
150 |
||||
1891 |
191 |
151 |
||||
1892 |
180 |
157 |
||||
1893 |
181 |
151 |
||||
1894 |
178 |
156 |
||||
1895 |
162 |
149 |
||||
1896 |
162 |
163 |
||||
1897 |
153 |
152 |
||||
1898 |
127 |
143 |
||||
1899 |
138 |
120 |
||||
nommé à Préveranges à la date du |
||||||
Auguste GROBOIS |
1er/08/1880 |
|||||
Simon BALUT |
1er/09/1881 |
|||||
Camille RALLU |
1er/09/1882 |
|||||
Hippolyte HORY |
14/08/1883 |
|||||
J.B. MICHEAU |
1er/08/1884 |
|||||
Paul CAMPAGNET |
1er/08/1891 |
|||||
André BENOIST |
1er/08/1896 |
|||||
Antoine GUILLAUME |
1er/08/1897 |
|||||
DEMAISON |
1899 |
|||||
BELLE |
1er/08/1899 |
|||||
Au cours des années 1950 à 1970 se sont succédés :Mrs et Mmes PARFONDRY, BRANDON, DELEPORTE
Les diverses lois de l'enseignement
- Le 28 juin 1833, la loi Guizot impose aux communes de plus de 500 habitants de financer une école de garçons.
- Le 23 juillet 1836, aménagement d'une extension de la loi Guizot aux filles sans obligation communale.
- Le 15 mars 1850, promulgation de la loi Falloux sur l'instruction primaire et la liberté des enseignements primaires et secondaires.
- Le 10 avril 1867, obligation pour les communes de plus de 500 habitants d'avoir une école de filles.
- Le 8 octobre 1880, ouverture possible de classes enfantines pour les élèves de moins de 7 ans.
- Le 16 juin 1881, et le 28 mars 1882 les lois Ferry instituent l'enseignement primaire public gratuit, laïc et obligatoire, pour les filles en 1882.
Articles de loi sur la gratuité en1881 et l'obligation l'enseignement en 1882
Loi du 16 juin 1881 qui établit la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les écoles publiques.
EXTRAIT DE LA LOI
Art. 1er – Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques, ni dans les salles d’asile publiques. Le prix de pension dans les écoles normales est supprimé. ..
. Art. 3 – Les prélèvements à effectuer en faveur de l’instruction primaire sur les revenus ordinaires des communes, en vertu de l’article 40 en vertu de la loi du 15 mars 1850,, porteront exclusivement sur les ressources ci-après énumérées : 1Ý Les revenus en argent des biens communaux ; 2Ý La part revenant à la commune sur l’imposition des chevaux et voitures et sur les permis de chasse ; 3Ý La taxe sur les chiens ; 4Ý Le produit net des taxes ordinaires d’octroi ; 5Ý Les droits de voirie et les droits de location aux halles, foires et marchés. ...
Art. 5 – En cas d’insuffisance des ressources énumérées aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi, les dépenses seront couvertes par une subvention de l’Etat.
Art. 6 – Le traitement des instituteurs et institutrices, titulaires et adjoints, actuellement en exercice, ne pourra, dans aucun cas, devenir inférieur au plus élevé des traitements dont ils auront joui pendant les trois années qui auront précédé l’application de la présente loi.
Art. 7 – Sont mises au nombre des écoles primaires publiques donnant lieu à une dépense obligatoire pour la commune, à la condition qu’elles soient créées conformément aux prescriptions de l’article 3 de la loi du 10 avril 1867. 1Ý Les écoles communales de filles qui sont ou seront établies dans les communes de plus de quatre cents âmes ; 2Ý Les salles d’asile ; 3Ý Les classes intermédiaires entre la salle d’asile et l’école primaire, dites classes enfantines, comprenant des enfants des deux sexes et confiées à des institutrices pourvues du brevet de capacité ou du certificat d’aptitude à la direction des salles d’asile. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat, Fait à Paris, le 6 juin 1881.
Signé JULES GREVY Le Ministre de l’Intérieur et des cultes, Signé Constans Le Président du Conseil Ministre de l’Instruction publique et des beaux-arts, Signé JULES FERRY
LOI SUR L’INSTRUCTION OBLIGATOIRE Du 28 MARS 1882 EXTRAIT DE LA LOI.
les principaux articles
Art. premier : L’enseignement primaire comprend : - L’instruction morale et civique, - La lecture et l’écriture, - La langue et les éléments de la littérature française, - La géographie, particulièrement celle de France, - L’histoire, particulièrement celle de France jusqu’à nos jours, - Quelques leçons usuelles de droit et d’économie politique, - Les éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques, leurs applications à l’agriculture, à l’hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers, - La gymnastique, - Pour les garçons, les exercices militaires, - Pour les filles, les travaux à l’aiguille.
Art. 2 : Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, outre le dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. .
Art. 4 : L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, âgés de six à treize ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie. Un règlement déterminera les moyens d’assurer l’instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.
Art. 5 : Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune, pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles. Elle se compose du Maire, président, d’un des délégués du canton.
Art. 6 : Il est institué un certificat d’études primaires ; il est décerné après examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l’âge de onze ans. Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu le certificat d’études primaires, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qu’il leur restait à passer.
Art. 7 : Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l’enfant, le patron chez qui l’enfant est placé, devra, quinze jours avant l’époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s’il entend faire donner à l’enfant l’instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée ; dans ces deux derniers cas, il indiquera l’école choisie.
Art. 8 : Chaque année, le maire dresse, d’accord avec la commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six ans à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de l’époque de la rentrée des classes. .
Art. 10 : Lorsqu’un enfant manque momentanément à l’école, les parents ou les personnes responsables doivent faire connaître au directeur ou à la directrice les motifs de son absence. Les directeurs et les directrices doivent tenir un registre d’appel qui constate, pour chaque classe, l’absence des élèves inscrits. A la fin de chaque mois, ils adresseront au maire et à l’inspecteur primaire un extrait de ce registre, avec l’indication du nombre des absences et des motifs invoqués. Les motifs d’absence seront soumis à la commission scolaire. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, décès d’un membre de la famille, empêchements résultant de la difficulté accidentelle des communications. ...
Art. 15 : La commission scolaire pourra accorder aux enfants demeurant chez leurs parents ou leur tuteur, lorsque ceux-ci en feront la demande motivée, des dispenses de fréquentation scolaire ne pouvant dépasser trois mois en dehors des vacances. Ces dispenses devront, si elles excèdent quinze jours, être soumises à l’approbation de l’Inspecteur primaire. La commission peut aussi, avec l’approbation du conseil départemental, dispenser les enfants employés dans l’industrie et arrivés à l’âge de l’apprentissage, d’une des deux classes de la journée ; la même faculté sera accordée à tous les enfants employés, hors de leur famille, dans l’agriculture.
Art. 16 : Les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille doivent, chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d’instruction obligatoire, subir un examen qui portera sur les matières de l’enseignement correspondant à leur âge dans les écoles publiques. Les parents sont mis en demeure d’envoyer leur enfant dans une école publique ou privée.
Art. 17 : La caisse des écoles, instituée par l’article 15 de la loi du 10 avril 1867, sera établie dans toutes les communes.
Souces : J.O.